Au titre des mentions, l'art. L.122-7 déjà cité, précise que la cession du droit de représentation n'emporte pas cession du droit de reproduction et réciproquement. C'est donc déjà une indication sur la nécessaire précision des mentions présentes dans un acte de cession.
Mais c'est toujours l'art. L.131-3 al.1er, un des articles essentiels du code en matière de d'exploitation des droits d'auteur, qui prévoit les mentions nécessaires à la validité de l'acte :
«La transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.»
Il convient donc de préciser le plus clairement possible :
* Quels sont les droits cédés (représentation, reproduction, traduction...) ;
* Quel est le domaine d'exploitation (édition, cours, publicité, promotion...), précisant :
o L'étendue de cette exploitation (diffusion papier, diffusion sur Intranet, sur Internet, édition de luxe, édition de poche...),
o La destination (usage privé, prêt public, cours par correspondance, lecteurs d'un club...),
o Le lieu (étendue géographique de la cession, pour Internet, ce sera le monde entier),
o La durée (la cession ne peut être illimitée).
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